
Jurisprudence N°30 : Harcèlement moral, repos et licenciement, la Cour de cassation précise les obligations de l'employeur

Cette semaine, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions importantes pour les praticiens du droit social. Elle rappelle que l’employeur ne peut se contenter d’invoquer l’existence d’un DUERP ou d’un règlement intérieur pour s’exonérer de son obligation de sécurité en matière de harcèlement moral. Elle précise également les conséquences d’un licenciement économique intervenu après une autorisation administrative, en cas de non-respect des règles de priorité de réembauchage. Enfin, elle réaffirme que les juges du fond doivent respecter le principe de la contradiction et ne peuvent écarter une demande sans avoir invité les parties à s’expliquer.
Arrêt n°1 : Harcèlement moral et obligation de prévention – la preuve par l’employeur
Contexte : Une salariée, engagée en 1993 et promue responsable de magasin en 2002, est licenciée en novembre 2020. Elle saisit les prud’hommes pour harcèlement moral, licenciement nul et manquement à l’obligation de prévention. La cour d’appel rejette ses demandes, considérant que l’employeur justifie avoir pris les mesures de prévention nécessaires (existence d’un DUERP, règlement intérieur, procédure d’alerte). La salariée se pourvoit en cassation, invoquant notamment la violation de l’article 34 de la convention collective de la restauration rapide sur le repos hebdomadaire.
La décision : La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Elle rappelle que, pour s’exonérer de sa responsabilité en matière de harcèlement moral, l’employeur doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Il ne suffit pas d’invoquer l’existence d’un document unique ou d’un règlement intérieur. L’employeur doit prouver qu’il a concrètement mis en œuvre des actions de prévention, d’information et de formation, et qu’il a pris les mesures nécessaires pour faire cesser les agissements dès qu’il en a eu connaissance. En l’espèce, la cour d’appel n’a pas recherché si l’employeur avait effectivement respecté les stipulations conventionnelles sur le repos hebdomadaire, qui imposent deux jours consécutifs de repos pour les établissements ouverts 7 jours sur 7, sauf dérogation justifiée.
L’impact RH : Cet arrêt est un rappel essentiel : un DUERP à jour et un règlement intérieur ne suffisent pas. L’employeur doit être en mesure de démontrer, preuves à l’appui, qu’il a formé ses managers, informé les salariés, et mis en place des procédures d’alerte et de traitement des signalements. En cas de litige, la charge de la preuve pèse sur l’employeur. Par ailleurs, le non-respect des dispositions conventionnelles sur le repos hebdomadaire peut être un indice de harcèlement moral et un manquement à l’obligation de sécurité.
Référence : Pourvoi n° 52600603
Arrêt n°2 : Résiliation judiciaire et licenciement pour inaptitude – articulation des procédures
Contexte : Une salariée commerciale, exerçant des mandats de déléguée du personnel et de déléguée syndicale, est placée en arrêt de travail après une altercation. L’accident du travail n’est pas reconnu initialement, mais le tribunal judiciaire finit par le requalifier. Après une reprise en mi-temps thérapeutique, elle est de nouveau en arrêt pour accident du travail. Elle saisit les prud’hommes en résiliation judiciaire pour harcèlement moral et discrimination syndicale. Elle est ensuite licenciée pour inaptitude après autorisation de l’inspecteur du travail.
La décision : La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire aux motifs que son licenciement pour inaptitude était régulier. La Haute juridiction rappelle que la résiliation judiciaire et le licenciement sont deux procédures distinctes. Le juge doit d’abord examiner la demande de résiliation judiciaire, et ce n’est que si elle est fondée qu’il peut en prononcer la nullité, le licenciement ultérieur étant alors sans effet. L’existence d’une autorisation de l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à cet examen.
L’impact RH : Cet arrêt confirme que l’employeur ne peut pas se retrancher derrière un licenciement pour inaptitude, même régulièrement autorisé, pour échapper à une action en résiliation judiciaire fondée sur un harcèlement moral ou une discrimination. Les RH doivent être particulièrement vigilants dans la gestion des salariés protégés et ne pas considérer que le licenciement pour inaptitude met fin à tout risque contentieux antérieur.
Référence : Pourvoi n° 52600573
Arrêt n°3 : Licenciement économique – priorité de réembauchage et portée de l’autorisation administrative
Contexte : Un salarié, délégué du personnel suppléant, est licencié pour motif économique après autorisation de la Dirrecte. L’association employeur est placée en liquidation judiciaire. Le salarié conteste son licenciement et demande notamment la fixation de créances au titre de la priorité de réembauchage.
La décision : La Cour de cassation rappelle que l’autorisation administrative de licenciement ne prive pas le salarié de son droit à la priorité de réembauchage prévue par l’article L. 1233-45 du code du travail. Le juge judiciaire reste compétent pour apprécier si l’employeur a respecté cette obligation. En l’espèce, la cour d’appel avait rejeté la demande au motif que le licenciement avait été autorisé, ce que la Cour de cassation censure.
L’impact RH : Même après un licenciement économique autorisé par l’administration, l’employeur doit informer le salarié de son droit à la priorité de réembauchage et lui proposer les postes disponibles dans un délai d’un an. Le non-respect de cette obligation peut donner lieu à des dommages et intérêts. Les RH doivent donc systématiquement prévoir une procédure de suivi des salariés licenciés pour motif économique.
Référence : Pourvoi n° 52600538 (et arrêt lié n° 24-17.1792)
Arrêt n°4 : Principe de la contradiction – les juges ne peuvent relever d’office un moyen sans inviter les parties à s’expliquer
Contexte : Un salarié, licencié pour inaptitude, saisit les prud’hommes pour contester son licenciement et demander des dommages et intérêts pour harcèlement moral. En appel, la cour d’appel estime qu’elle n’est pas saisie de la demande tendant à constater le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, au motif que le salarié n’a pas repris cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
La décision : La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Elle rappelle que les juges du fond doivent respecter le principe de la contradiction et ne peuvent relever d’office un moyen (en l’espèce, l’absence de saisine) sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, le salarié avait bien demandé dans ses conclusions de « constater le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement », et la cour d’appel ne pouvait pas décider d’office qu’elle n’était pas saisie.
L’impact RH : Cet arrêt est un rappel procédural important pour les avocats et les RH qui suivent des contentieux. Il confirme que les juges ne peuvent pas écarter une demande sans avoir donné aux parties la possibilité de s’expliquer. En pratique, cela signifie qu’une demande mal formulée mais clairement exprimée dans les conclusions ne peut être ignorée sans débat contradictoire.
Référence : Pourvoi n° 24-14.4472
Ce qu’il faut retenir
- Obligation de sécurité renforcée : L’employeur doit prouver des mesures concrètes de prévention du harcèlement moral (formation, information, traitement des alertes). Un DUERP seul ne suffit pas.
- Repos hebdomadaire conventionnel : Le non-respect des dispositions conventionnelles sur le repos peut être un indice de harcèlement moral.
- Résiliation judiciaire vs licenciement : Le juge doit examiner la demande de résiliation judiciaire avant de constater la validité d’un licenciement pour inaptitude, même autorisé.
- Priorité de réembauchage : L’autorisation administrative de licenciement économique ne dispense pas l’employeur de respecter la priorité de réembauchage.
- Principe de la contradiction : Les juges ne peuvent relever d’office un moyen sans inviter les parties à s’expliquer.